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Joola: le véritable sens de la signification des mandats d'arrêts internationaux

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Joola: le véritable sens de la signification des mandats d'arrêts internationaux Empty Joola: le véritable sens de la signification des mandats d'arrêts internationaux

Message  Chrisjan Jeu 25 Sep - 18:25

Je me permet de reproduire ci-après l'exposé fait par un avocat sénégalais, inscrit au bareeau du Sénégal et de Reims. Cet exposé est publié à la suite d'un article de Rewmi de ce jour (25/09/2008) : "Mandats d'arrêt contre Mame Madior et cie : Comment le parquet d'Evry a été amené à donner sa caution".
Cet exposé me parait intéressant dans la mesure ou il devrait dépassionner le débat en ne s'appuyant que sur les règles de droit. Il est clair, net et précis:

"Mandats d’arrêt français : Le véritable sens d’une telle mesure.

24-09-2008

La date du 13 septembre 2008 marque un tournant test dans la coopération judiciaire franco-sénégalaise. En effet, le juge d’instruction français du Tribunal de Grande Instance d’Evry a lancé des mandats d’arrêt contre des personnalités sénégalaises, dont un ex-Premier ministre, dans le cadre de l’information judiciaire ouverte en France sur le naufrage du Joola à la suite de la plainte de familles de victimes françaises de ce drame.

La réaction des autorités sénégalaises a été vive et certains scandent déjà un incident diplomatique. Les avocats des personnes visées par les mandats, réunis au sein d’un collectif, ont évoqué, lors d’une conférence de presse, le discrédit jeté sur nos institutions, l’atteinte à la souveraineté nationale et une violation du droit international.

La question centrale est de savoir si la Justice française peut connaître d’un tel litige dont les faits se sont déroulés au Sénégal et les personnes poursuivies, de nationalité sénégalaise. De même, l’on s’interroge, au regard de notre législation, sur la portée des mandats d’arrêt internationaux dirigé contre des ressortissants sénégalais. Enfin, quelles sont les réelles motivations du juge français ?

D’emblée, rappelons qu’au début des années 2000, la Belgique avait lancé des mandats d’arrêt internationaux contre Collin Powell et Madeleine Allbright, respectivement Secrétaire d’Etat à la Défense et Secrétaire d’Etat aux Affaires étrangères des Etats-Unis. Cette affaire avait soulevé l’émoi des Américains en raison de l’audace du juge belge, mais surtout parce que Powell et Allbright étaient encore en fonction.

Le juge belge avait fondé son action sur la compétence universelle de ses juridictions qui lui permet d’instruire sur toute infraction portant atteinte aux droits inhérents à la dignité de l’homme, peu importe le lieu de leur commission et la nationalité des personnes incriminées. Depuis, la Belgique a légiféré pour atténuer la portée d’une telle compétence universelle.

En France, il résulte de l’article 689 du Code de procédure pénale et l’article 113 alinéa 7 du Code pénal que les auteurs ou complices d’infractions commises hors du territoire français peuvent être poursuivis et jugés par les juridictions françaises lorsque la Loi française est applicable.

En droit français, seule la qualité de Français de la victime directe de l’infraction commise à l’étranger attribue compétence aux lois et juridictions françaises. Donc, en l’espèce, les victimes françaises du Joola sont habilitées à saisir les juridictions de leur pays pour constater l’infraction et en réparer les conséquences dommageables, cela est incontestable.

Par ailleurs, sur les mandats d’arrêt, contrairement à ce qu’on laisse croire, le juge d’instruction français a bel et bien la compétence de décerner des mandats d’arrêt internationaux aux personnes visées dans la plainte des familles de victimes, surtout lorsque ces personnes n’ont jamais déféré à ses convocations, ce qui semble être le cas de Mame Madior Boye et compagnie.

En effet, il résulte de l’article 131 du Code de procédure pénale français que si la personne est en fuite ou si elle réside hors du territoire de la République française, le juge d’instruction, après avis du Procureur, peut décerner contre elle un mandat d’arrêt si le fait comporte une peine d’emprisonnement correctionnelle ou une peine plus grave.

Donc, contrairement à ce qui été annoncé lors de la conférence de presse, la circonstance que le procureur se soit opposé aux mandats d’arrêt n’empêche en rien le juge de les servir, c’est une évidence. Toutefois, le juge français sait pertinemment que ses mandats d’arrêt ne pourront trouver aucune suite au Sénégal pour deux raisons.

D’abord, la diligence dans l’exécution de ces mandats est du ressort du Procureur général prés la Cour d’Appel de Dakar, lequel est sous la hiérarchie d’un ministre de la Justice qui s’est fermement opposé à une telle mesure.

Ensuite et surtout, la Loi sénégalaise interdit l’extradition d’un citoyen sénégalais pour une infraction commise au Sénégal, nonobstant la nationalité des victimes. Les juridictions sénégalaises sont seules habilitées à connaître de ces infractions, pourvu que les faits soient répréhensibles par notre législation. Cela n’a rien de surprenant, puisqu’en droit français également, il est impossible d’extrader un Français pour des faits commis en France. La nationalité française de la personne réclamée par un mandat d’arrêt constitue souvent un motif de refus d’exécution des mandats d’arrêt.

Néanmoins, la Loi du 09 mars 2004 portant adaptation de la Justice française aux évolutions de la criminalité permet aux autorités françaises de livrer leurs ressortissants sous la stricte condition que l’Etat requérant s’engage à ce que l’exécution de la peine soit faite en France.

En l’état actuel de notre législation, Mame Madior Boye et compagnies n’ont rien à craindre, pourvu qu’ils ne sortent pas du territoire national.

S’ils se trouvent à l’étranger, les mandats d’arrêt peuvent être exécutés, même à bord d’un aéronef français, puisque la Cour de Cassation française a admis depuis longtemps, que les mandats d’arrêt délivrés par le juge d’instruction peuvent être exécutés à bord d’un avion français sur un aéroport étranger. Toutefois, le juge français sait que les mandats ne vont pas prospérer tant que les destinataires s’assignent à résidence sur le territoire sénégalais.

Dès lors, ces mandats d’arrêt n’ont qu’un seul intérêt : permettre au juge de clôturer sa procédure sans avoir entendu les principaux inculpés.

En droit français, il est de règle que lorsqu’une personne est inculpée, le juge d’instruction a l’obligation de l’auditionner au risque de voir déclarer nulle la procédure. A défaut d’audition, le juge doit justifier avoir décerné un mandat d’arrêt resté infructueux. Ce n’est qu’à ce moment que le juge peut clôturer son enquête et renvoyer les inculpés devant le Tribunal correctionnel pour être jugés même en leur absence.

Dans ce cas, l’absence d’interrogatoire des inculpés ne vicie pas la procédure et ils peuvent être condamnés à réparer le préjudice causé aux victimes.

Donc, le juge d’instruction français ne fait que bluffer : il n’a point besoin d’incarcérer Mame Madior Boye et compagnie.

En tout état de cause, il est, désormais, certain que le procès du Joola se tiendra bel et bien en France, malgré les agitations de notre gouvernement et de ses avocats.

Peut-être, ce sera l’occasion de faire, pour une fois, la lumière sur le nébuleux Joola ayant sombré dans les ténèbres, emportant de très chers compatriotes.

Maître Moussa Bocar THIAM
Avocat au Barreau du Sénégal
Avocat au Barreau de Reims "

Chrisjan

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